Projet de loi 1 - Les propositions de l'opposition officielle sont déposées

À l'aube du début des travaux sur le projet de loi 1 du gouvernement en commission parlementaire, messieurs Sam Hamad, porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor, Guy Ouellette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Travail et Robert Poëti, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Sécurité publique ont déposé mardi au gouvernement leurs propositions visant à obtenir la meilleure loi possible.

 

Voici une liste partielle des bonifications que l’opposition officielle demande d’apporter au projet de loi sur l'intégrité en matière de contrats publics.

 

Modifications au projet de loi 1 

L'article 21.25 de ce projet de loi stipule que l'Autorité des marchés financiers peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une telle autorisation si elle considère que la confiance du public est affectée. L’opposition officielle désire que la notion de confiance du public soit redéfinie dans le but d'en préciser la teneur et pour mieux l'encadrer afin d'éviter toute ambiguïté.

 

L'article 21.24 de ce projet de loi prévoit que l'Autorité des marchés financiers refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsqu'un de ses actionnaires qui détient au moins 50 % des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a été déclaré, au cours des cinq années précédentes, coupable d'une infraction prévue à l'annexe I.

 

L’opposition officielle souhaite étendre la notion de dirigeant à tout actionnaire, peu importe le nombre d'actions qu'il détient dans l'entreprise contractante, de même que dans les autres entreprises formant un groupe ou groupement avec l'entreprise contractante.

 

Ajouts au projet de loi 1

Chaque année, le secteur public octroie par appel d'offres des contrats se chiffrant à plus de 24 milliards $ dont près de 15 milliards $ dans le domaine de la construction. L’opposition officielle propose donc d'introduire la licence limitée interdisant automatiquement à un entrepreneur en construction mis en accusation, de participer à un appel d'offres (licence restreinte lors d'un verdict de culpabilité).

 

De plus, elle désire inclure le principe d'imputabilité pour l'ensemble des professionnels et fonctionnaires chargés, de près ou de loin, de l'élaboration et du suivi de tous les projets découlant d'un contrat public. Cela concerne les extras non fondés, les délais et toutes les autres formes d'anomalies liées à l'exécution d'un contrat public.

 

Grâce à l'entrée en vigueur de la loi 35 (Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l'industrie de la construction et apportant d'autres modifications à la Loi sur le bâtiment), des ressources humaines, financières et matérielles supplémentaires ont été accordées à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) - division des enquêtes -, a fait remarquer l’opposition officielle. Ainsi, elle souhaite que des dispositions du projet de loi puissent mettre la table pour une collaboration entre cette dernière et l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Le but recherché est également celui d'alléger le fardeau administratif qui incombe à l'UPAC.

 

En ce qui a trait au travail de la RBQ, l’opposition :

  • propose d'inclure un article qui confirme l'octroi aux régisseurs des pouvoirs et immunités des commissaires enquêteurs (à l'exception  du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement) ;
  • désire insérer la nécessité qu'un rapport d'habilitation sécuritaire soit effectué avant l'octroi et/ou le renouvellement d'une licence pour un entrepreneur en construction ;
  • aimerait accroître l'information financière des entreprises afin de vérifier leur solvabilité et de permettre ainsi d'établir un suivi efficace du financement des entrepreneurs auprès des prêteurs.

 

Enfin, l’opposition propose d'ajouter des actes criminels à l'annexe I de ce projet de loi :

  • Vol - article 334 a) du Code criminel ;
  • Extorsion - article 346 du Code criminel ;
  • Les manipulations boursières frauduleuses et les délits d'initiés - articles 382 et 382 (1) du Code criminel ;
  • Infractions à la loi électorale.

 

Source : Gouvernement du Québec