Les clauses d’arbitrage, également connues sous le vocable « clauses compromissoires », sont très fréquentes dans les différents contrats de construction. Dans certains cas, l’arbitrage est optionnel, alors que dans d’autres, il est obligatoire. Une « clause compromissoire » dite « parfaite » réfère à une clause d’arbitrage obligatoire.
Récemment, dans la décision CIMA + c. HMI Construction inc., 2018 QCCS 1516, le tribunal a dû se prononcer sur la portée d’une telle clause lorsqu’un dossier de Cour, qui implique les parties liées par une clause d’arbitrage, est déjà entamé.
Dans cette affaire, la firme d’ingénierie CIMA a demandé à la Cour de forcer HMI Construction inc. (ci-après « HMI ») à nommer un arbitre afin de mettre en branle le processus d’arbitrage qui était prévu au contrat qui les liait.
Cette demande intervient dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale électrique en Ontario pour le compte d’Index Energy Miles Road Corporation (ci-après « Index »). HMI ne conteste pas la présence de la clause compromissoire parfaite, mais elle refuse d’enclencher le processus d’arbitrage en raison des procédures judiciaires déjà entamées devant la Cour supérieure de l’Ontario.
Dans le dossier devant les tribunaux ontariens, HMI poursuit Index pour une somme de plus de 28 millions de dollars, représentant la valeur impayée de travaux effectués. La réclamation de HMI inclut également les montants réclamés par ses sous-traitants, dont CIMA. En demande reconventionnelle, Index réclame à HMI la somme de 35 millions de dollars pour bris de contrat et dommages, alléguant, entre autres, la mauvaise qualité des travaux de HMI. Suivant ces allégations, HMI poursuit à son tour, par le biais de demandes en garantie, certains sous-traitants, dont CIMA.
Au cours de l’été 2017, Index se place à l’abri de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ce qui a pour effet de suspendre le dossier devant la Cour supérieure de l’Ontario.
CIMA s’adresse à la Cour supérieure du Québec afin que le processus d’arbitrage prévu à son contrat avec HMI soit enclenché, sans égard à la suspension des procédures dans le dossier de Cour opposant HMI et Index. Pour CIMA, il s’agit d’une simple action sur compte pour services rendus qui ne représente aucune complexité particulière.
De son coté, HMI allègue que si le dossier l’opposant à CIMA est entendu parallèlement au dossier impliquant Index, il y aura un risque élevé de jugements contradictoires, en ce qu’il est possible que la responsabilité de CIMA soit reconnue dans le cadre de ce dossier. Ainsi, l’action sur compte de CIMA procéderait par arbitrage alors que la responsabilité quant à la qualité de ses services pourrait être retenue dans le cadre du dossier opposant HMI à Index.
Malgré la position exprimée par HMI, le tribunal est d’avis que le recours intenté par HMI à l’encontre d’Index ne constitue pas un frein pour CIMA d’appliquer les dispositions contractuelles conclues entre les parties et ordonne à HMI de nommer un arbitre dans un délai de 10 jours.
Ce faisant, le tribunal ordonne la tenue de l’arbitrage en ce qui concerne l’action sur compte de CIMA, bien que sa responsabilité pourra être retenue dans le cadre du dossier entrepris par HMI à l’encontre d’Index. Ce jugement démontre l’importance accordée par les tribunaux aux clauses d’arbitrage contractuelles et surtout l’importance pour tout entrepreneur de bien saisir la portée de celles-ci, puisqu’elles sont fréquemment insérées dans les contrats de construction.
Pour toute question ou commentaires, vous pouvez joindre Me Yannick Forget par courriel au yforget@millerthomson.com ou par téléphone au 514 905-4216.
Cet article est paru dans l’édition du vendredi le 11 mai 2018 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.