Pour un employeur, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur, c’est une obligation. Les employeurs récalcitrants l’ont depuis longtemps appris à leurs dépens en recevant des constats d’infraction pénale.
Toutefois, les poursuites dirigées contre les entrepreneurs en construction à la suite d’un accident de travail ne se limitent pas au champ des poursuites pénales. En effet, on a vu au courant des dernières années plusieurs cas de poursuites criminelles, notamment des poursuites de négligence criminelle. Or, la différence entre poursuite pénale et poursuite criminelle n’est pas anodine, puisque les poursuites criminelles, par opposition aux poursuites pénales, sont réservées aux comportements les plus graves et sont punissables par les sanctions les plus sévères. Par exemple, les peines d’emprisonnement sont généralement réservées aux infractions criminelles, tandis que les infractions pénales sont le plus souvent punissables par des amendes.
Le 1er mars 2018, dans l’affaire R. c. Fournier, 2018 QCCQ 1071, la Cour du Québec a déclaré coupable d’homicide involontaire un entrepreneur en construction à la suite d’un éboulement sur un chantier. C’était la première fois au Québec qu’on déclarait coupable un employeur d’homicide involontaire après un manquement en matière de sécurité au travail. Les faits
L’accusé est président de l’entreprise qui employait la victime. Alors que l’accusé creusait avec la victime et d’autres travailleurs une tranchée pour le remplacement d’un tuyau d’égout, un éboulement est survenu ensevelissant jusqu’à la taille l’accusé et ensevelissant complètement la victime, laquelle est décédée des suites de l’éboulement. L’accusé lui-même subit de graves blessures.
On a reproché à l’accusé de ne pas avoir étançonné (soutenu) solidement la tranchée, d’avoir aménagé des parois trop abruptes pour la tranchée et d’avoir amoncelé la terre retirée de la tranchée à une distance trop proche du trou.
L’accusé s’est défendu en expliquant que l’incident était survenu alors que lui-même et la victime procédaient à l’installation d’un système d’étançonnement de la tranchée. Il plaidait que la mort de la victime était le résultat d’un accident engendré par un comportement imprévisible de celle-ci. Le tribunal n’a cependant pas cru la version des événements présentée par l’accusé.
Le tribunal a conclu que l’accusé et la victime s’étaient tous les deux retrouvés au fond de la tranchée sans que celle-ci soit étançonnée. Le tribunal a aussi convenu que les déblais de la tranchée n’avaient pas été placés à une distance sécuritaire du trou contrairement à ce qu’affirmait l’accusé. Le tribunal a également retenu contre l’accusé certains autres éléments de preuve, notamment le fait qu’il avait procédé à de nombreux appels tout juste après l’éboulement, mais qu’il n’avait pas composé le 911.
La décision
Le tribunal a décrit le fardeau de la Couronne pour le chef d’homicide involontaire coupable comme suit :
1) La conduite reprochée doit constituer un acte illégal. 2). L’acte illégal doit avoir causé la mort d’un être humain. 3) L’acte illégal doit être objectivement dangereux. 4). La conduite de l’accusé doit constituer un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. 5) .Une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.
Considérant les faits de l’affaire, le tribunal a conclu qu’il y avait eu contravention à l’obligation d’étançonner solidement les parois d’une excavation, contrairement à l’article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction, ce qui constitue une conduite illégale.
Il fut également convenu que l’acte illégal était objectivement dangereux et que la conduite de l’accusé était marquée par rapport à la conduite qu’aurait eue une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, étant donné que la configuration de la fosse était réellement problématique.
Quant au risque de lésions corporelles qu’aurait prévu la personne raisonnable, le tribunal a affirmé que la « géométrie de la fosse, sa largeur, sa profondeur, les angles des parois à 90 degrés, les dépôts de déblai sur les deux côtés à des distances insuffisantes par rapport à la réglementation en vigueur et surtout le fait qu’on doive terminer le travail d’excavation et de raccordement manuellement à 8 pieds de profondeur dans un espace de 42 pouces de largeur », le convainquaient qu’objectivement parlant, le risque de lésion corporelle était « évident, patent pour l’observateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances ».
Conclusion
L’affaire R. c. Fournier, 2018 QCCQ 1071 est un message destiné aux entrepreneurs rappelant qu’on ne joue pas avec la sécurité des employés. Sur un chantier de construction, un manque de sécurité peut causer la mort et la mort causée par l’absence de mesures de sécurité peut conduire les responsables à une peine d’emprisonnement.
Pour toute question ou commentaire, vous pouvez joindre Me Vicky Berthiaume par courriel à vberthiaume@millerthomson.com ou par téléphone au 514 871-5360.
Cet article est paru dans l’édition du mardi le 13 mars 2018 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.