Une chronique du cabinet Dufresne Hébert Comeau - Une entreprise en construction répond à un appel d’offres de l’exploitant de l’incinérateur de Québec. Les documents de soumission précisent que la nature des travaux vise « l’installation ou le remplacement d’équipements électriques ». Les documents précisent également que « les entrepreneurs généraux n’ayant pas de spécialité en électricité ne sont pas autorisés à déposer une offre ».
L’entreprise en construction détient une licence d’entrepreneur général émise par la RBQ qui lui permet d’agir à titre d’entrepreneur spécialisé dans 12 catégories de travaux dont l’électricité. Toutefois, elle dépose son enveloppe sept minutes en retard auprès du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ). Son enveloppe de soumission est donc refusée et retournée conformément à la procédure.
Or, cet entrepreneur décide de transmettre sa soumission directement au maître d’œuvre. Il prétend alors transmettre sa soumission à titre d’entrepreneur général. Il appuie cette prétention sur le fait que des travaux de démolition étaient requis et que ces travaux sont exclus du champ de la licence de l’entrepreneur en électricité. Ainsi, selon lui, la partie des travaux de démolition visait un entrepreneur général, ce qu’il était.
Finalement, le maître d’œuvre lui attribue le contrat et il réalise les travaux.
À la suite de ces travaux, la Corporation des maîtres électriciens du Québec réclame à l’entrepreneur une pénalité s’élevant à 5 % du prix du contrat qui lui a été octroyé puisqu’elle considère que ce dernier a obtenu le contrat en contravention aux dispositions du Code des soumissions du BSDQ. En effet, la Loi sur les maîtres électriciens prévoit qu’une telle pénalité est applicable.
Tout d’abord, le Tribunal conclut que l’entrepreneur était lié par le Code des soumissions puisqu’il a admis l’existence du lien entre le Code des soumissions et les documents d’appel d’offres en répondant à l’appel d’offres.
Ensuite, le Tribunal affirme que l’entrepreneur ne pouvait prétendre qu’il agissait à titre d’entrepreneur général pour la démolition puisque les documents d’appel d’offres prévoyaient une seule catégorie de travaux de nature électrique. Le Tribunal juge que les travaux exécutés en vue d’installer des nouveaux appareils d’éclairage en remplacement des anciens ne peuvent être considérés comme des travaux de démolition. Il s’agit plutôt de travaux connexes aux travaux d’électricité qui sont couverts par la licence de l’entrepreneur en électricité.
Ainsi, le Tribunal décide que le contrat a été obtenu en contravention avec le Code des soumissions et il condamne l’entrepreneur à payer une pénalité équivalente à 5 % du coût du contrat, soit 62 035,40 $.
Cette décision fait présentement l’objet d’un appel. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel apportera des précisions en ce qui concerne l’application du Code des soumissions.
Cette chronique constitue une source d’information générale. Pour toute question plus précise sur le sujet ou pour faire part de vos commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’auteur de cette chronique : Me Jean-Benoit Hébert, par courriel à jbhebert@dufresnehebert.ca ou téléphone au 514 331-5010.
Cette chronique se veut le reflet de l’industrie et l’occasion de mettre en lumière les règles qui la gouvernent. Profitez-en ! Vous aimeriez proposer un sujet ? Communiquez avec nous ! Votre suggestion pourrait être l'objet d'une prochaine chronique Droit et construction sur Portail Constructo.