Dans la foulée du rapport de la commission Charbonneau, l’Autorité des marchés publics (AMP) a été créée en décembre 2017. Le 25 mai 2019, le processus formel de plainte dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public entrait en vigueur.
En vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics[1], tout corps public est assujetti à cette loi[2]. Ainsi, tout donneur d’ouvrage public a dû mettre en place une procédure portant sur la réception et l’examen de plaintes[3] qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public.
Le 9 octobre 2019, la décision rendue dans l’affaire Sintra inc. c. Municipalité de Noyan[4] nous a permis de constater l’importance qui sera accordée à ce processus.
Dans cette affaire, Sintra s’est avérée la plus basse soumissionnaire à l’issue d’un appel d’offres public ayant pour objet la réparation, sur une longueur d’environ 12,4 km, de divers tronçons de route dans la municipalité de Noyan. Cependant, la Municipalité de Noyan, en application de la clause d’expérience contenue aux documents d’appel d’offres, a écarté la soumission de Sintra et octroyé le contrat au second plus bas soumissionnaire.
Ladite clause d’expérience exigeait que les soumissionnaires fassent la preuve qu’ils possédaient une expérience minimale de cinq (5) ans dans la pose d’enrobé tiède flexible en plus de fournir une liste de trois (3) projets comparables réalisés dans les cinq (5) dernières années. La clause prévoyait également que les informations soumises devaient permettre au consultant de la Municipalité d’évaluer la qualité des surfaces de ces projets.
La décision de la Municipalité est consécutive aux représentations de son consultant suivant lesquelles les contrats soumis par Sintra étaient de moindre envergure et que ces projets « semblent mal vieillir ».
Insatisfaite de cette analyse et de la décision de la Municipalité, Sintra a intenté des procédures en injonction afin de faire déclarer sa soumission la plus basse conforme et afin que le contrat lui soit octroyé.
Selon Sintra, la Municipalité de Noyan a contrevenu au principe d’égalité entre les soumissionnaires en mettant en place un processus qualitatif arbitraire ne comportant aucun critère de sélection, le tout en contravention aux règles du Code municipal du Québec. La Municipalité soutenait que le dommage de Sintra pouvait être compensé par des dommages et intérêts, faisant ainsi échec à son recours en injonction. De plus, la Municipalité prétendait que Sintra ne pouvait avoir recours à la procédure en injonction étant donné son défaut d’avoir contesté la validité de la clause d’expérience, selon le mécanisme de plainte mis en place par la Municipalité en application de la Loi.
Le tribunal, bien que d’avis que la légalité de la clause soulevait certains questionnements, conclut que le défaut de Sintra d’avoir transmis une plainte à la Municipalité à l’intérieur des délais prévus était fatal à son recours. Suivant cette décision, il appert qu’un soumissionnaire qui désire contester la légalité d’une clause incluse dans un document d’appel d’offres doit respecter le processus mis en place par la Loi et transmettre une plainte au donneur d’ouvrage à l’intérieur du délai prévu[5]. Le soumissionnaire ne peut attendre le résultat de l’appel d’offres avant de se plaindre.
À notre connaissance, il s’agit de la première décision qui traite de ce nouveau processus. Il sera très intéressant de voir si cette interprétation sera suivie. Pour l’instant, la prudence est de mise et les soumissionnaires qui désirent contester la validité de clauses contenues aux documents d’appel d’offres ont intérêt à respecter la procédure de plainte mise en place par le donneur d’ouvrage.
Les procédures judiciaires entamées par Sintra ne sont pas terminées, de sorte qu’il est possible que les leçons à retenir de cette décision évoluent au cours des prochains mois. Évidemment, nous suivrons ces développements pour vous.
2 Concernant la Ville de Montréal, l’analyse des plaintes est effectuée par le Bureau de l’inspecteur général (« BIG »).
3 Art. 21.0.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
4 Sintra inc. c. Municipalité de Noyan, 2019 QCCS 4293.
5 Le délai de transmission des plaintes doit être mentionné dans l’avis SEAO.
Pour questions ou commentaires, vous pouvez joindre Me Yannick Forget par courriel au yforget@millerthomson.com ou par téléphone au 514 905-4216.
Cet article est paru dans l’édition du 14 novembre 2019 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.