[Au tribunal] Le régime de réception de l’indu n’est pas d’application automatique

14 janvier 2020
Par Me Anik Pierre-Louis, Associée

Le 22 novembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait une décision fort pertinente où un fournisseur de services s’est fait octroyer le plein montant pour les travaux accomplis auprès d’une ville, et ce, malgré l’absence de tout contrat avec celle-ci. Il s’agit de la décision opposant Octane Stratégie inc. à la Ville de Montréal[1]

Faits

Nous sommes en avril 2007. Le directeur des transports de la Ville de Montréal (ci-après « Ville ») communique avec Octane Stratégie inc. (ci-après « Octane ») pour concevoir et produire un événement spécial pour le lancement du plan de transport de la Ville qui sera fait le mois suivant. Une rencontre a lieu le 27 avril 2007 entre Octane et plusieurs membres de l’administration municipale et du cabinet du maire, qui présentent à Octane la vision de la Ville pour l’événement. L’estimation finale d’Octane totalise 123 470 $ et est envoyée à la Ville le 15  mai 2007.

 

Même si le délai est court et les attentes élevées, Octane fournit les services requis et le lancement est un succès.

 

Aucun appel d’offres n’a été lancé pour adjuger un tel contrat, malgré l’exigence de la Loi sur les cités et villes[2] (ci-après « L.C.V. »). Aucun contrat n’est signé entre Octane et la Ville. Aucune résolution du conseil municipal n’est adoptée pour octroyer le contrat à Octane avant l’événement. Aucune délégation du conseil municipal n’est faite à un fonctionnaire afin de lui permettre de lier la Ville pour un montant dépassant 25 000 $.

 

En mai 2008, onze mois après l’événement, la Ville paye à Octane trois de ses factures au montant de 52 203 $, ce qui est approuvé par le conseil municipal en octobre 2008.

 

Cependant, ce montant exclut les services du sous-traitant d’Octane pour les frais de production de l’événement au montant de 82 899 $. La confusion semble régner au sein de la Ville pour acquitter ces sommes. La direction des communications renvoie la balle à la direction des transports, et vice-versa, si bien que près de 30 mois plus tard, le solde demeure toujours impayé à Octane. C’est ainsi qu’Octane décide de poursuivre la Ville devant les tribunaux pour services impayés.

 

Principes en cause

Une municipalité peut adopter des règlements, des ordonnances et des résolutions par l’entremise de son conseil municipal pour produire des effets juridiques. Par exemple, la Ville peut contracter avec un entrepreneur lorsque son conseil adopte une résolution ou un règlement en ce sens[3]. En l’absence d’un règlement ou d’une résolution pour exprimer sa volonté à être liée par un contrat, celui-ci ne prend jamais naissance. En d’autres termes, le contrat est inexistant.

 

Un fonctionnaire de la Ville ne peut pas lier celle-ci[4], malgré toute la bonne foi dont il fait preuve, sauf si la Ville adopte un règlement ou une résolution pour lui déléguer le pouvoir de contracter des obligations en son nom.

 

Le cocontractant a le droit d’être payé pour les services rendus prévus au contrat. Mais qu’en est-il pour les services rendus alors qu’aucun contrat n’existe? Octane peut-elle se faire payer pour des services jamais reconnus par le conseil municipal? La Cour suprême répond par l’affirmative en raison du régime de la réception de l’indu[5] et des faits propres à l’affaire.

Décision

La Cour suprême conclut que la Ville a reçu des services sans qu’un contrat la liant à Octane n’existe. Sans contrat, Octane n’avait aucune obligation de rendre ses services, et de manière corrélative, la Ville a bénéficié de tels services alors qu’ils ne lui étaient pas dus. Selon les témoignages, Octane a rendu ses services par erreur[6]. Il faut donc remettre les parties dans leur état initial, soit que la Ville paie à Octane un montant raisonnable correspondant à la valeur des services rendus.

Dans le présent cas, le solde réclamé par Octane correspond à la valeur des services et il n’y a pas lieu d’en modifier le montant. Cependant, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser ou de diminuer le montant de la restitution. Un juge pourrait, par exemple, retirer du montant réclamé toute portion correspondant au profit que ferait le fournisseur sur ses travaux[7]. Ce pouvoir permet d’exercer un contrôle sur des situations qui autrement contourneraient les règles d’octroi des contrats publics.

De plus, la Cour précise que l’entrepreneur qui souhaite contracter a toujours l’obligation de s’assurer que les exigences de la loi sont respectées et que la Ville agit dans les limites de ses pouvoirs. Néanmoins, le régime de réception de l’indu peut s’appliquer, car il ne vise pas à sanctionner la négligence ou la faute, mais bien à remettre en état les parties[8].

Le fardeau incombe à la Ville de démontrer qu’Octane n’a pas commis d’erreur et qu’elle lui a rendu des services en toute libéralité[9], ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Pour la Cour, les témoignages des représentants d’Octane démontrent qu’ils se croyaient bel et bien obligés de rendre ces services et qu’ils n’avaient aucunement l’intention de les fournir gratuitement : la demande venait du cabinet du maire et, devant l’urgence de la situation, Octane croyait que celui-ci avait la prérogative d’approuver le budget et ensuite de faire circuler l’information au département responsable[10].

Conclusion

On doit retenir de cette décision de la Cour suprême que les entrepreneurs qui contractent avec les municipalités doivent continuer de s’assurer que les conditions d’octroi de leur contrat sont respectées et qu’une résolution ou règlement du conseil municipal existe pour officialiser leur contrat. Cette garantie leur évitera bien des débats et des incertitudes quant au paiement des travaux effectués, car le régime de réception de l’indu n’est pas d’application automatique.

 


1. 1. Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., 2019 SCC 57.
2. . RLRQ, c. C-19, art.573.1. Cette exigence vaut pour tout contrat dépassant un montant de 25 000 $ et inférieur au seuil d’appel d’offres public.

3. Décision, par. 53.
4. Décision, par. 54 et 55. La théorie du mandat apparent ne s’applique pas en droit municipal. Ce principe vaut pour tout représentant municipal peu importe son titre et ses fonctions, qu’il soit maire, directeur, vice-président, etc.
5. Article 1491 C.c.Q. Trois conditions doivent être réunies : 1) il doit y avoir un paiement par Octane, 2) ce paiement doit avoir été effectué en l’absence de dette entre les parties, et 3) il doit avoir été fait par erreur ou pour éviter un préjudice.
6. Pour l’opinion dissidente de la minorité sur ce point, voir décision par. 159-163. Pour la minorité, selon les témoignages, Octane est tout à fait consciente qu’aucune résolution ou règlement n’existe pour lui octroyer le contrat et que les règles d’octroi de contrat requièrent un appel d’offres sur invitation. Malgré cela, Octane choisit de rendre ses services. Ce faisant, elle décide librement d’agir à ses risques. Bien que ce ne soit pas une faute d’Octane, ce n’est certainement pas une erreur de sa part.
7. Décision, par. 44
8. Décision, par. 78
9. Décision, par. 67
10. Décision, par. 80 et 81

 


Pour questions ou commentaires, vous pouvez joindre Me Anik Pierre-Louis par courriel au apierrelouis@millerthomson.com ou par téléphone au 514 871-5372.

 

Miller Thomson avocats

 

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Cet article est paru dans l’édition du 5 décembre 2019 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.