Depuis plus de 20 ans, nos tribunaux soulignent l’importance pour l’entrepreneur de se renseigner activement avant de conclure un contrat, et ce, malgré le devoir d’information qui incombe au donneur d’ouvrage.
À plus forte raison, dans le contexte d’un contrat à prix forfaitaire, l’entrepreneur qui assume les risques des imprévus a tout intérêt à le faire pour s’éviter des ennuis coûteux.
Dans une cause récente1, le Tribunal a jugé que l’entrepreneur avait l’obligation d’évaluer les structures existantes sur lesquelles il allait construire. Il ne peut invoquer sa propre négligence à se renseigner pour bonifier après coup le prix de son forfait.
Les faits
Mme Plamondon exploite une entreprise de culture de petits fruits sur sa terre située en la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Désirant construire une usine pour augmenter sa production, elle confie au mois d'avril 2011 un contrat de construction à l'entrepreneur IGR Groupe Tech inc. ("IGR"). Les travaux doivent être complétés au plus tard au début du mois d'août, afin que l'usine soit prête pour la récolte.
Une visite des lieux au printemps 2011 permet à IGR de constater qu'une pancarte indique que le ponceau menant à la propriété de Mme Plamondon possède une charge maximale de trois tonnes, ce qui est insuffisant pour permettre le passage des bétonnières et des camions.
Qu’à cela ne tienne ! IGR construira un pont temporaire déposé sur le ponceau existant qui ne servira qu'à la construction et qui sera retiré avant l'hiver. Puisque la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur finance la construction du pont temporaire, IGR soumet à cette dernière une proposition à prix fixe, au montant de 19 800 $ avant taxes. Le 16 mai 2011, la Municipalité confie les travaux à IGR conformément à sa proposition, ce qui comprend la fourniture de plans et devis approuvés par un ingénieur et l'enlèvement du pont temporaire à la fin des travaux de construction de l'usine.
Suite à l'octroi du contrat par la Municipalité, IGR confie à l'ingénieur Jimmy Gauthier le mandat de préparer des plans et devis pour la construction du pont. Comble du malheur, M. Gauthier conclut qu'il ne sera pas possible de procéder tel qu'envisagé à l'installation du pont temporaire sur le ponceau existant.
En effet, les culées du ponceau n'ont presque plus de capacité portante. Il faut souder le pont au lieu de simplement le déposer sur le ponceau. Cela rend alors impossible la revente de l'acier par IGR à la fin des travaux, ce qui lui crée un manque à gagner de près de 3 500 $. De plus, le coût des travaux pour la construction du pont temporaire s'élèverait alors à plus de 30 000 $. La Municipalité refuse d'augmenter le prix du contrat car, d’une part, IGR s'était engagée à réaliser l'ouvrage à prix fixe et, d’autre part, car elle est légalement obligée de procéder par invitation d'au moins deux entrepreneurs pour tout contrat de 25 000 $ et plus2.
Devant l'évidence que les travaux de construction du pont ne seront pas complétés en temps pour ceux de l'usine de Mme Plamondon et devant le refus d'IGR d'effectuer les travaux au prix initial de 19 800 $, la Municipalité décide de résilier le contrat et de réclamer le premier versement de 11 278 $ qu'elle avait fait à IGR. Le Tribunal est appelé à répondre aux questions suivantes : le contrat octroyé à IGR est-il à prix forfaitaire ? La Municipalité a-t-elle rempli son devoir d'information auprès d’IGR quant aux conditions du ponceau actuel ? Peut-elle récupérer le versement effectué suite à la résiliation du contrat ?
Le droit
La juge Monique Dupuis qualifie de contrat à prix forfaitaire l'entente intervenue entre la Municipalité et IGR au montant de 19 800 $ puisque « le travail à réaliser et le prix sont bien définis », de même que « la date de début des travaux, les délais pour réaliser l'ouvrage et les modalités de paiement de ces travaux sont précisés ». Ainsi, la charge des risques repose sur les épaules de l'entrepreneur lorsque des imprévus surviennent.
De plus, bien que le devis soumis par IGR comprenne la mention «Toute modification ou aménagement supplémentaire sera à la charge du client », cette mention ne permet pas d’écarter la négligence de l’entrepreneur. Ce dernier aurait dû se renseigner sur la méthode d'exécution qu'il propose avant de transmettre son devis à prix fixe à la Municipalité.
En effet, IGR émet d’abord sa proposition et mandate ensuite l'ingénieur Gauthier pour évaluer la faisabilité de son projet tel qu'imaginé. Or, un entrepreneur prudent a l'obligation de se renseigner et ne peut imputer à la Municipalité la responsabilité de l'informer que la construction telle que projetée ne peut être réalisée en raison de la capacité portante limitée des culées en place.
En conséquence, le Tribunal conclut que la Municipalité est en droit de résilier le contrat tel qu'elle l'a fait au motif qu’IGR refuse, sans justification, d’exécuter le contrat conclu au prix forfaitaire initial de 19 800 $. De plus, la Municipalité a droit d’obtenir le remboursement intégral de l’avance de 11 278 $ qu’elle avait versée.
À l’inverse, si IGR n’avait commis aucune faute, la Municipalité, qui est le client, aurait aussi pu résilier le contrat, mais dans ce cas, elle aurait été tenue d’acquitter les montants pour le travail effectué par IGR jusqu’au moment de la résiliation en proportion du prix convenu3.
Conclusion
IGR a ainsi subi une perte de plusieurs milliers de dollars, ce qui aurait pu être évité si elle avait pris le soin de se renseigner adéquatement, soit en mandatant l’ingénieur d’effectuer son étude avant de fixer le prix dans la proposition forfaitaire. Ce dernier aurait effectué exactement le même travail, mais IGR aurait ainsi été en mesure soumettre un prix réaliste à la Municipalité.
Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Anik Pierre-Louis au 514 871-5372ou par courriel à apierrelouis@millerthomson.com
Cette chronique est parue dans l’édition du mardi 17 mars 2015 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !