20 décembre 2013
Par Me Anik Pierre-Louis

En matière d’appel d’offres, il est chose commune d’exiger des cautionnements d’exécution des travaux ainsi que de main-d’œuvre et de matériaux. Pour les sous-traitants, ce dernier cautionnement constitue une manière de garantir le paiement de leurs créances envers l’entrepreneur. Le sous-traitant diligent doit exiger de recevoir de l’entrepreneur une copie de ce cautionnement. Autrement, il n’en tient qu’à sa faute s’il n’arrive pas à s’en prémunir légalement. C’est ce qui se produit dans l’affaire récente Chagnon (1975) ltée c. Agence métropolitaine de transport 1 où le sous-traitant finit par se retrouver sans recours suite à la faillite de l’entrepreneur général.

 

Les faits

Au mois de mai 2008, l’Agence métropolitaine de transport (« AMT ») lance un appel d’offres pour la construction d’un stationnement incitatif desservant la gare de Sunnybrooke située sur la ligne Deux-Montagnes du train de banlieue. L’entreprise retenue à titre d’entrepreneur général se nomme Ste-Croix inc. (« Ste-Croix »). La Compagnie d’assurances Jevco (« Jevco ») lui procure à cette occasion un cautionnement de main-d’œuvre et de matériaux. Pour réaliser les travaux électriques du stationnement, Ste-Croix retient les services du sous-traitant Chagnon (1975) ltée (« Chagnon ») aux termes d’un contrat à forfait totalisant 172 012,64 $.

 

En octobre 2008, Chagnon fait parvenir à Ste-Croix une lettre de transmission de contrat. Il y est prévu que cette dernière doit lui transmettre une copie des cautionnements d’exécution. Or, Ste-Croix n’y donne jamais suite. Malgré ce fait, Chagnon commence à exécuter les travaux d’électricité en novembre 2008 et les termine le 4 mai 2009. Dans l’intervalle, elle fait parvenir à Ste-Croix cinq factures périodiques totalisant 172 524,69 $, mais ne reçoit aucun paiement.

 

Le 4 mars 2009, Chagnon fait parvenir à l’AMT une lettre dénonçant son contrat de sous-traitance avec Ste-Croix ainsi que le montant en souffrance à ce jour. Le tout est fait dans l’optique de pouvoir se prémunir de l’hypothèque légale de la construction. Aucune mention n’est faite du cautionnement. Bien qu’une copie conforme de cette lettre soit envoyée à Ste-Croix, son silence perdure à l’égard de Chagnon. L’AMT ne répond pas non plus à cette dénonciation.

 

Ainsi, le 7 octobre 2009, étant toujours impayée pour ses travaux maintenant complétés, Chagnon transmet une deuxième lettre de dénonciation à l’AMT. Dans sa réponse, l’AMT informe Chagnon que Ste-Croix avait souscrit un cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour salaires, matériaux et services auprès de Jevco. Elle lui envoie même en pièce jointe une copie de ce cautionnement. Quelques jours après, soit le 30 octobre 2009, une ordonnance de faillite est prononcée à l’égard de Ste-Croix. C’est alors que Chagnon effectue une réclamation auprès de Jevco. Or, celle-ci est rejetée au motif qu’elle est présentée plus de 120 jours après la date de la fin des travaux.

 

L’entrepreneur étant failli et la caution étant justifiée de refuser d’indemniser, Chagnon se tourne alors contre le donneur d’ouvrage pour tenter de recouvrer son dû. Elle prétend que l’AMT commet une faute lorsqu’elle omet de donner suite à la première dénonciation du 4 mars 2009. Selon Chagnon, si l’AMT lui avait envoyé dès mars 2009 une copie du contrat de cautionnement, cette dernière aurait pu effectuer sa réclamation auprès de Jevco dans les 120 jours de la fin des travaux. Malheureusement pour Chagnon, son raisonnement n’est pas retenu par le juge Castiglio. Sa réclamation est donc rejetée sur toute la ligne.

 

La décision

Le Tribunal examine les faits particuliers à cette affaire. Il reconnaît que Chagnon et Ste-Croix sont valablement liées par un contrat de sous-traitance. Le juge constate que Ste-Croix est obligée de communiquer à Chagnon une copie de tous ses contrats de cautionnements, à la fois en vertu du cahier des articles généraux et du contrat de sous-traitance. Par ailleurs, remarque le juge, Chagnon aussi sait que Ste-Croix doit lui fournir copie des cautionnements. Il appert que Chagnon sait très bien que les délais pour se prémunir des cautionnements sont généralement assez courts. Or, elle n’entreprend aucune démarche raisonnable pour éviter de se retrouver dans la situation présente, sans recours et sans le sou.

 

La preuve démontre qu’avant le début des travaux, Chagnon demande à Ste-Croix une copie des cautionnements d’exécution et de main-d’œuvre et matériaux. Bien que Ste-Croix ne donne pas suite à cette demande, Chagnon décide tout de même de s’exécuter. À cela s’ajoute le fait qu’aucune facture périodique ne soit payée. Or, de l’avis du Tribunal, les maigres démarches de Chagnon « ne constituent pas une diligence suffisante (…) pour exercer ses droits à l’encontre de l’entrepreneur général… ». Elle est donc responsable de son propre malheur.

 

De plus, l’omission de l’AMT de communiquer une copie du cautionnement suite à la première lettre de dénonciation de Chagnon ne constitue certainement pas une faute. Au contraire, Chagnon ne lui formulait aucune demande à cet effet dans cette lettre ! L’AMT est donc exonérée totalement. Le juge conclut que « Chagnon a tout simplement négligé d’exiger en temps utile, de Ste-Croix et de l’AMT, les informations pertinentes à l’égard de la caution ». Quant à Jevco, la négligence de Chagnon lui évite de devoir honorer le contrat de cautionnement.

 

Conclusion

L’affaire Chagnon illustre un cas de figure classique où, par négligence, une compagnie omet d’exiger de recevoir toute l’information à laquelle elle a droit. Si Chagnon, voyant ses premières factures impayées, avait formellement demandé à l’AMT de lui fournir une copie des cautionnements, il est fort à parier qu’elle les aurait obtenus et aurait pu s’en prémunir. Elle aurait ainsi évité une perte de plus de 170 000 $. Cela peut sembler bien cher payé pour une simple négligence. Mais, parions qu’elle a appris la leçon !

 

1. 2013 QCCS 3522


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Anik Pierre-Louis au 514 871-5372ou par courriel à apierrelouis@millerthomson.com

Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du mardi 22 octobre 2013 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !