Lorsqu’un sous-traitant respecte les formalités prévues au cautionnement de main-d’œuvre et matériaux (de manière générale et sous réserve des particularités de chacun des contrats de cautionnement), ces formalités sont la dénonciation du contrat de sous-traitance, l’avis de réclamation dans les 120 jours de la fin des travaux du sous-traitant et le dépôt de la demande introductive d’instance dans le délai indiqué, celui-ci peut réclamer à la caution les sommes impayées des travaux contractuels.
Qu’en est-il des coûts des travaux supplémentaires des changements ? Qu’en est-il des coûts encourus en raison de la prolongation de l’échéancier : le sous-traitant peut-il aller plus loin en réclamant également ces coûts (tels que les coûts directs de main-d’œuvre, matériaux et équipements et les coûts indirects comprenant la perte de profits et les frais généraux d’entreprise pendant la période de prolongation) ?
La réclamation valide à la caution des coûts liés aux travaux supplémentaires et des coûts encourus en raison de la prolongation de l’échéancier
Suivant les enseignements de la Cour d’appel du Québec, notre réponse à ces deux questions est positive. Oui pour réclamer validement les coûts relatifs aux travaux supplémentaires et oui aussi pour les coûts encourus en raison de la prolongation de l’échéancier, compte tenu de l’arrêt La Garantie c. Construction Québec Labrador, cas où la caution est condamnée solidairement avec l’entrepreneur général pour les coûts supplémentaires encourus par le sous-traitant en raison de la prolongation de l’échéancier[1].
La Cour supérieure a appliqué ce principe récemment en 2014 : dans l’affaire MID c. Garantie, la Cour rejette l’argument de la caution à l’effet que les loyers des équipements réclamés pour la période après la fin des travaux sont des dommages non visés par le cautionnement[2]. La Cour supérieure retient la responsabilité solidaire de Holcim et la caution jugeant que les loyers additionnels du locateur d’équipement MID sont indissociables des engagements contractuels[3].
L’affaire récente Industries Panfab et la nécessité de transmettre une dénonciation subséquente indiquant la majoration d’un contrat.
[1] La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Construction Québec Labrador inc., C.A., Québec, 200-09-000837-929, 31 mars 1998, J.E. 98-846, requête en rectification de jugement et requête de bene esse pour amender rejetées, 29 mai 1998, J.E. 98-1351, p. 6-7.
[2] Marine international Dragage (MID) inc. c. Garantie, compagnie d’assurance d’Amérique du Nord, 2014 QCCS 765, par. 21.
[3] Id., par. 69, 74.
Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Andréanne Sansoucy au 514 871-5372.
Cet article est paru dans l’édition du jeudi 12 aout 2016 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.