Les règles de l’art même face à l’ingérence du client

13 janvier 2010
Par Me Antonio Iacovelli

Le Code civil du Québec énonce que l’entrepreneur doit agir au mieux des intérêts de son client. Il a également un devoir de conseil et de renseignement. Ainsi, même face à un client difficile qui n’a aucune compétence en matière de construction et qui tente de s’immiscer dans les affaires de chantier et d’imposer des méthodes de travail qui soient contraires aux règles de l’art, l’entrepreneur doit tenir son bout ou refuser d’exécuter les travaux.

 

Or, en vertu du Code civil du Québec, l’entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage ou, encore, d'un vice du sol. Même si le troisième alinéa de l’article 2119 C.c.Q. permet à l’entrepreneur de se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans, entre autres, le choix des méthodes de construction, cette porte de sortie n’est accessible que dans des cas très restreints. C’est dans ce sens que la Cour du Québec a décidé dans l’affaire Medeiros c. RP Entreprises enr. le 29 juin dernier.

 

Les faits

Carlos Medeiros (« Medeiros ») conclut avec RP Entreprises enr. (« RP ») en août 2002 un contrat d’entreprise selon lequel RP effectuera les travaux suivants dans le cadre du projet de la construction de la maison de Medeiros :

 

• installer un puits de surface de 12 pieds avec des tuyaux de 4 pieds de diamètre, raccordement et pompe ;


• l'installation d'un système d'épuration autonome pour une résidence de trois  chambres à coucher ;


• les fondations ;


• l'excavation et le remblayage des fondations avec les matériaux sur place et l'installation d'un drain ;


• l'entrée de cour.


RP entame les travaux dès l’automne 2002. RP installe sur la propriété de Medeiros un puits de surface, un drain français ainsi qu’un système d’épuration. Elle procède également à l’excavation ainsi qu’au remblayage des fondations de l’immeuble et à la construction d’un garage.

 

L’hiver suivant, Medeiros constate que les fondations de la maison sont fissurées et qu’il y a eu des infiltrations d’eau. Le puits de surface, quant à lui, produit une quantité insuffisante d’eau et cette eau est, par ailleurs, impropre à la consommation. Medeiros remarque aussi qu’une partie du mur de fondation du garage s’est soulevée et qu’une autre s’est détachée de l’ouvrage de béton. De plus, un expert que Medeiros embauche pour évaluer l’immeuble lui dit que le drain français n’est pas fonctionnel et il n’y a pas de contre-pente sur le terrain afin d’éloigner les eaux de surface de l’immeuble.

 

Invoquant la perte partielle de l’ouvrage ainsi que des malfaçons, Medeiros réclame notamment à RP le remboursement des travaux correctifs, une indemnité pour troubles et inconvénients ainsi que le paiement des honoraires extrajudiciaires et des frais d’experts.

 

Pour sa part, RP allègue qu’elle a informé Medeiros que les fondations du garage devaient être allongées ou protégées par du polystyrène afin de prévenir des problèmes causés par le gel, mais qu’il a rejeté ces recommandations. RP prétend également que Medeiros a exigé que le puits de surface soit construit à un certain endroit, et ce, malgré le fait que RP l’ait avisé que l’eau provenait d’un marais. En demande reconventionnelle, RP réclame le solde contractuel de 2 455 $.

 

La décision de la Cour du Québec

La Cour invoque l’article 2118 du Code civil du Québec en rappelant que tous les participants à un projet de construction sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans suivant la fin des travaux. RP a contrevenu à son obligation de renseignement et de conseil en omettant d’informer Medeiros des conséquences de la construction du garage sur les fondations inadéquates. Même si RP avait rempli cette obligation, le choix déraisonnable que Medeiros aurait formulé, n’aurait pas permis à RP de s’exonérer de sa responsabilité puisque Medeiros n’avait aucune compétence en matière de construction (art. 2119 C.c.Q.).  La Cour, en étudiant tant la jurisprudence que la doctrine à ce sujet, en arrive à la conclusion que l’entrepreneur ne peut se prévaloir de l’exonération prévue au troisième alinéa de l’article 2119 C.c.Q. que dans le cas où son client est doté d'une expertise égale, sinon supérieure à la sienne, l’entrepreneur devenant alors le simple exécutant aux ordres du client. La Cour est d’avis que l’exonération ne trouve pas application dans le présent cas.

 

Par ailleurs, RP savait que ce vice de construction était de nature à compromettre la solidité des fondations du garage. D’autre part, le terrain devait être nivelé afin que les eaux de surface ne soient pas dirigées vers la maison. Or, RP a rempli le fossé qu’ils avaient creusé puisque Medeiros était d’avis qu’il était situé trop près de l’immeuble. RP n’aurait pas dû accepter cette décision de Medeiros sachant qu’elle était contraire à ses intérêts ainsi qu’aux règles de l’art (art. 2100 C.c.Q.). En outre, étant donné qu’il était gorgé d’eau, le sol de silt argileux ne pouvait pas servir à remblayer les fondations de la maison. Celles-ci ne se seraient pas fissurées si elles avaient été entourées d’un matériau adéquat non exposé à une accumulation d’eau importante. De plus, RP n’a pas respecté ses obligations contractuelles ni les normes de construction applicables à l’installation du système d’épuration et du drain français.

 

Enfin, RP a commis une faute en creusant un puits dont l’eau provenait d’un marais, et ce, même si Medeiros avait refusé qu’il soit construit à un autre endroit. D’une part, le puits ne respectait pas le Règlement sur le captage des eaux souterraines et, d’autre part, cette situation relevait de la santé publique.

 

La Cour a décidé de donner à Medeiros droit à 17 361 $ pour les travaux correctifs, à 4 000 $ pour troubles et inconvénients, à 507 $ pour les analyses d’eau, à 2 000 $ pour le design des fondations et la surveillance des travaux ainsi qu’à 13 438 $ pour les frais d’expertise pour un total de 37 306 $. Toutefois, la réclamation de Medeiros visant le remboursement des honoraires extrajudiciaires en accusant RP d’avoir abusé de son droit d’ester en justice est rejetée par la Cour compte tenu du débat entourant l’exonération prévue au troisième alinéa de l’article 2119 C.c.Q.

 

Quant à la demande reconventionnelle de RP pour le solde du contrat au montant de 2 455 $, elle est accueillie, ce qui est certes une faible consolation pour RP.

 


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