La résiliation d’un contrat pour manquement grave

29 juin 2016
Me Philip Thibodeau

Le 3 mai 2016, la Cour d’appel renversait une décision de la Cour supérieure dans le dossier Hôpital Maisonneuve‑Rosemont c. Buesco Construction inc. 

Cette décision traite du manquement contractuel grave de la part de l’entrepreneur général dans la réalisation des travaux prévus à son contrat, ainsi que du défaut de fournir des échéanciers conformes, mettant en lumière le caractère névralgique des échéanciers dans le cadre d’un projet de construction.

 

À l’automne 2002, Hôpital Maisonneuve‑Rosemont (« HMR ») accorde à Buesco Construction inc. (« Buesco ») un contrat pour la construction d’un centre ambulatoire. Dès le début du chantier, Buesco n’émet pas d’échéancier conforme. Elle y repousse unilatéralement la date de fin des travaux, qui était prévue pour le 15 avril 2003, ou alors elle dépose des échéanciers de complaisance tout en affirmant verbalement que de tels échéanciers étaient irréalistes et ne pourraient être respectés.

 

En décembre 2002, Buesco est avisée verbalement et à maintes reprises de ne pas laisser geler le sol sur lequel elle doit construire et ériger la structure. Malgré ces avis, le 16 décembre 2002, Buesco décide de cesser le chauffage du sol, ce qui a pour effet de faire geler le sol. Face à cette situation, Buesco propose alors de mettre en place des étais sur le sol et de dégeler les endroits nécessaires pour leur installation.

 

En février 2003, HMR décide de résilier le contrat de Buesco pour manquements graves en alléguant que Buesco :

 

  • n’a pas respecté les normes de santé et de sécurité au chantier ;
  • a fait défaut de fournir un échéancier de base conforme au contrat ;
  • a laissé geler le sol sur lequel devait être coulé le béton ;
  • n’a pas fourni de méthode de travail adéquate pour la pose d’un système d’étais sur un sol gelé qui permettait la construction du rez‑de‑chaussée.

 

Suite à cette résiliation, HMR fait compléter les travaux restants par un autre entrepreneur et réclame à Buesco les coûts de ces travaux. Quant à elle, Buesco réclame à HMR son solde contractuel, les profits perdus sur la partie des travaux non exécutés ainsi que des dommages pour résiliation abusive du contrat. Buesco prétend que HMR s’est immiscée dans l’exécution de son contrat en lui imposant une méthode de travail pour œuvrer sur le sol gelé. De plus, Buesco prétend que HMR, avec ses professionnels aguerris, détenait l’information requise sur la technique à employer pour réaliser les travaux sur sol gelé, mais qu’elle a omis de lui transmettre toute cette information, ce qui contreviendrait à l’obligation de HMR d’informer ou de collaborer avec Buesco.

 

La décision en appel

La Cour d’appel donne finalement raison à HMR.

 

La Cour retient d’abord contre Buesco son défaut d’avoir fourni des échéanciers conformes, qualifiant de grave un tel manquant contractuel. Selon la Cour, les dispositions contractuelles indiquent que HMR attachait une grande importance à l’engagement de Buesco de déposer des échéanciers détaillés, d’autant plus que l’obligation de l’entrepreneur d’agir à l’intérieur des délais convenus en est une de résultat. HMR a par ailleurs envoyé plusieurs mises en demeure à Buesco de fournir des corrections à ses échéanciers afin qu’elle respecte les dispositions contractuelles.

 

De plus, le juge souligne que le fait pour les professionnels de HMR de suivre l’évolution des travaux en dépit de l’information lacunaire communiquée par Buesco ne dégageait pas pour autant Buesco de son obligation de produire un échéancier acceptable : « Cette obligation ne pouvait pas être atténuée par l’ingéniosité des professionnels à protéger les intérêts du propriétaire ».

 

À ce premier manquement grave s’ajoute le deuxième manquement grave de Buesco d’avoir laissé geler le sol, ce qui est contraire aux règles de l’art en pareille matière, et d’avoir fait défaut de fournir une méthode de travail appropriée pour exécuter les travaux sur sol gelé. L’obligation de collaboration qui incombe au donneur d’ouvrage ne va pas jusqu’à l’obliger à fournir une méthode de travail à l’entrepreneur pour pallier son incurie.

 

La Cour d’appel conclut que HMR était en droit de résilier le contrat de Buesco en cours d’exécution en raison des manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles. HMR pouvait ainsi réclamer les dommages à Buesco découlant directement des fautes de cette dernière.

 

Nos conclusions

Nous retenons de cet arrêt de la Cour d’appel que les échéanciers dans le cadre d’un contrat de construction sont d’une importance capitale en vue de la réalisation des travaux et surtout aux fins de respecter les dispositions contractuelles auxquelles est astreint l’entrepreneur. Nous retenons également qu’il ne peut être reproché au propriétaire de faire preuve de volonté et d’initiative de collaborer au-delà de ce qu’il serait nécessaire de faire afin de pallier à certaines lacunes dans l’exécution du contrat de la part de son cocontractant. En d’autres termes, l’entrepreneur demeure responsable de sa négligence malgré la volonté du donneur d’ouvrage de trouver une solution afin de mener à terme le projet de construction.

 

Pour questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Philip Thibodeau à mayotte@millerthomson.com ou par téléphone au 514 879-2138. 

 

Cet article est paru dans l’édition du mardi 7 juin 2016 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous