La résiliation pour faute permet au client d’être compensé

18 septembre 2013
Par Me Andréanne Sansoucy, LL.B., LL.M.

Un récent arrêt de la Cour d’appel nous fournit un bon exemple d’une situation où un client est en droit de résilier le contrat qu’il a octroyé à un entrepreneur lorsque ce dernier fait défaut de l’exécuter correctement et par le fait même, d’être compensé pour le préjudice qu’il subit.

 

Dans l’affaire Construction Argus inc. c. Entreprises A & S Tuckpointing inc.1, les tribunaux tranchent un litige opposant A & S Tuckpointing inc. (A&S) et Constructions Argus inc. (Argus). Dans le cadre du projet de construction résidentielle maintenant connu sous la désignation « Les Lofts Redpath », le propriétaire de l’immeuble, la Compagnie Immobilière Gueymard & Associés inc. (CIGAL), avait confié à Argus la réalisation des travaux de nettoyage et de restauration de la maçonnerie du projet. À son tour, Argus avait confié ce contrat entier à A&S. Les documents de soumission, addenda et plans et devis du projet prévoyaient que les travaux devaient débuter le 6 mai 2002 et se terminer le 30 octobre 2002.

 

Or, les travaux d’A&S progressaient au pas de tortue. Au 30 septembre 2002, A&S indiquait dans sa facturation qu'elle avait complété 38 pour cent des travaux du contrat, alors que selon l'échéancier convenu initialement, 90 pour cent des travaux auraient dû être parachevés. A&S soutient que ce retard était attribuable aux conditions de travail non sécuritaires, aux interférences avec l’entrepreneur chargé de la démolition et au manque de coordination du chantier. A&S avait d’ailleurs demandé l’arrêt des travaux pour ces raisons, deux fois, l’une en juillet et l’autre en septembre 2002.

 

En octobre 2002, en raison de la progression déficiente et insatisfaisante des travaux et après avoir reçu de la part de A&S une lettre informant Argus d’un troisième arrêt des travaux, Argus avait résilié le contrat d’A&S et engagé d’autres sous-traitants pour compléter les travaux. Argus réclame à A&S les dommages découlant de cette résiliation, lesquels comprennent le coût relatif à la complétion des travaux par d’autres sous-traitants et le coût des troubles et inconvénients. Pour sa part, A&S réclame à Argus des montants dus en vertu du contrat et des montants pour des travaux supplémentaires.

 

La décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure juge que la résiliation du contrat par Argus était justifiée et qu’en conséquence, il s’agit d’une résiliation-sanction et non pas d’une résiliation unilatérale. Toutefois, malgré cette conclusion, la Cour supérieure refuse d’accorder à Argus les dommages qu’elle réclame, au motif qu’Argus, en décidant de mettre fin au contrat, savait qu’elle devrait faire affaire avec d’autres sous-traitants dans un contexte où la main-d’œuvre était rare. Argus était donc au courant des conséquences économiques qui en découleraient.

 

L’arrêt de la Cour d’appel

La Cour d’appel juge que la Cour supérieure a erré en droit en n’accordant pas les dommages réclamés par Argus. De l’avis de la Cour, lorsque la résiliation a lieu pour cause d’inexécution (à distinguer de la réalisation unilatérale, régie par les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec), le client a droit d’être compensé pour l’ensemble du préjudice subi.

 

Le montant des dommages doit être établi conformément à la clause de résiliation prévue au contrat. Cette clause prévoit qu’en cas de résiliation-sanction, Argus doit imputer à A&S « le montant par lequel le coût total de l’achèvement des travaux … dépasse le solde impayé du prix du contrat ». La Cour accorde donc à Argus la différence entre le coût total de l’achèvement des travaux (865 839 $) et le solde impayé (510 569 $). De ce montant de 351 869 $, est retranché le montant de 104 736 $ représentant le montant réclamé par A&S pour travaux supplémentaires et autres motifs, accordé par la Cour supérieure et non remis en cause par Argus.

 

Commentaires

Il arrive que le client ou l’entrepreneur qui fait face à un entrepreneur ou sous-entrepreneur qui fait défaut d’exécuter correctement le contrat ou sous-contrat décide de poursuivre les travaux sans exercer sa faculté de résiliation, prenant en compte notamment les coûts plus élevés que ceux prévus pour l’exécution du contrat qu’entraîneront la résiliation et la complétion des travaux par d’autres entrepreneurs. Pourtant, et bien que cette solution ne prenne pas en compte des raisons humaines et d’affaires militant en faveur de la survie du contrat, lorsqu’un entrepreneur n’est pas à la hauteur des exigences du contrat qu’il a signé, cette faute confère au client le droit de le résilier et de réclamer la totalité des dommages subis2 (à moins que les parties n’aient stipulé autrement dans leur contrat).

 

La résiliation d’un contrat doit cependant être effectuée en respectant les clauses contractuelles, qui forment la loi des parties. Par exemple, la partie 7 du contrat de sous-traitance ACC1 du C.C.D.C3. prévoit qu’un avis de défaillance doit être transmis par l’entrepreneur au sous-traitant dans un premier temps. De plus, soulignons que la Cour d’appel est loin d’encourager la résiliation abusive d’un contrat. Rappelons-nous l’arrêt Birdair4, rendu en avril dernier, où la Cour a ordonné que DCCI soit pleinement indemnisée de ses dommages suite à la résiliation abusive de son contrat par Birdair.

 

1. Construction Argus inc. c. Entreprises A & S Tuckpointing inc., J.E. 2013-834 (C.A.)

2. Code civil du Québec, articles 1590 et s.

3. Contrat de sous-traitance ACC1 2001 du C.C.D.C. Le C.C.D.C. est le Comité canadien des documents de construction. Il s’agit d’un « comité national mixte qui est responsable de l’élaboration, de la production et de la révision des documents normalisés de construction, tels des contrats, des formulaires et des guides. » COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, « Guide d’utilisation du contrat à forfait C.C.D.C. 2-2008 », C.C.D.C., 2008.

4. Birdair inc. c. Danny's Construction Company inc., 2013 QCCA 580.

 


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Andréanne Sansoucy  au 514 871-5455 ou par courriel à asansoucy@millerthomson.com


Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du mardi 20 août 2013 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !