Bénéficiaires d’un cautionnement – La course ne permettra pas de retirer plus d’argent

20 février 2013
Par Me Andréanne Sansoucy, LL.B., LL.M.

Notre chronique parue dans l’édition du vendredi 16 mars 2012 du journal Constructo intitulée En matière de cautionnement, premier arrivé premier servi !  dégageait les leçons à tirer de la décision récente rendue par la Cour du Québec dans l’affaire Distribution Brunet inc. c. Compagnie d’assurances Jevco (Distribution Brunet inc. c. Compagnie d’assurances Jevco, J.E. 2011-1593 (C.Q.) Requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2011-09-14), 2011 QCCA 1698.).

 

Nous vous informions alors que les bénéficiaires d’un cautionnement avaient intérêt à ne pas tarder pour faire reconnaître leur réclamation auprès de la caution afin d’optimiser leurs chances de recouvrer entièrement leur créance, compte tenu de la décision de la Cour suivant laquelle la caution ne peut refuser de payer entièrement une réclamation valide, liquide et exigible au motif que le montant total des réclamations des bénéficiaires du cautionnement n’est pas encore déterminé et que la distribution au prorata sera nécessaire. 

 

Nous vous informions aussi que la caution, Jevco, avait porté cette décision en appel. Le 10 janvier 2013, la Cour d’appel a rendu un arrêt dans lequel elle renverse du tout au tout cette décision.

 

Les faits et la décision de la Cour du Québec

Revenons dans un premier temps sur les faits de cette affaire. Dans le cadre d’un projet de construction pour la ville de Boucherville, Distribution Brunet inc. (ci-après « Brunet ») a fourni à MJH Excavation inc. (ci-après « MJH Excavation ») des matériaux. MJH a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’où la réclamation de Brunet à La Compagnie d’assurances Jevco (ci-après « Jevco ») en vertu du cautionnement fourni.

 

La créance de Brunet est reconnue par Jevco ; cependant Jevco soutient qu’elle doit attendre d’avoir reçu et analysé chacune des réclamations de l’ensemble des bénéficiaires du cautionnement avant de déterminer si elle peut effectuer un paiement complet aux bénéficiaires dont Brunet, compte tenu que selon les avis de réclamations reçus par Jevco, les montants réclamés sont supérieurs au montant maximal stipulé au cautionnement.

 

De l’avis de la Cour, en l’absence de disposition légale ou clause contractuelle prévue au contrat de cautionnement prévoyant le paiement au prorata en cas de dépassement du montant maximal, Jevco doit démontrer que l’usage ou l’équité justifient la distribution au prorata. Jevco n’a pas prouvé que la distribution au prorata est un usage ni n’a prouvé que le paiement à Brunet résulterait en une iniquité suffisamment grave entre les bénéficiaires du cautionnement pour que le tribunal autorise Jevco à payer les réclamations au prorata.

 

Comme la réclamation de Brunet est valide, liquide, exigible et n’impose pas à Jevco l’obligation de payer une somme excédant le montant maximal prévu au cautionnement, la Cour condamne Jevco à payer la créance de Brunet au complet même si le montant total des réclamations n’est pas déterminé.

 

L’arrêt de la Cour d’appel

La Cour d’appel accepte l’interprétation soutenue par Jevco suivant laquelle la caution doit payer les différents créanciers au prorata de leurs créances respectives (Compagnie d'assurances Jevco c. Distribution Brunet inc., 2013 QCCA 43 (C.A.)). La Cour d’appel est d’avis que le juge de première instance aurait dû accueillir l’action de Brunet en déclarant valide le montant de la créance de Brunet de 21 003 $ mais en prenant acte du consentement de Jevco de payer la créance de Brunet au prorata. En raison de ce paiement au prorata, Brunet n’est autorisée qu’à retirer la somme de 12 858 $.

 

Commentaires 

Ainsi, une fois les avis requis au contrat de cautionnement transmis à la caution, les bénéficiaires d’un cautionnement n’ont pas avantage à s’engager dans un sprint pour faire reconnaître leur créance comme étant valide, liquide et exigible. En effet, suivant cet arrêt, les tribunaux ne condamneront pas la caution à payer une créance dans sa totalité advenant le cas où les réclamations de l’ensemble des créanciers dépassent le montant du cautionnement.

 

 


Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Me Andréanne Sansoucy à asansoucy@millerthomsonpouliot.com ou par téléphone au 514 871-5455.

Miller Thomson avocats

 

Cette chronique est parue dans l’édition du mardi 19 février 2013 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !