Quand la négligence du travailleur est confondue avec l’imprudence

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15 mars 2021 | Rédigé par l’équipe des services professionnels GESTESS.

Dans le cadre de son travail, votre employé commet une erreur importante de jugement et se blesse. Tous s’entendent pour dire que celui-ci a été imprudent et certains iront même jusqu’à dire qu’il a été négligent. Est-ce que son comportement peut donner ouverture à l’application de l’article 27 de la LATMP (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) et ainsi éviter à l’employeur de se voir imputer des sommes à son dossier ?

D’emblée, que dit l’article 27 de la LATMP ?

Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle entraine le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

 

Maintenant, comment applique-t-on cet article en pratique ?

Comment une négligence peut-elle être si importante qu’elle empêche le travailleur de bénéficier de l’indemnisation prévue à la Loi ?

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles indemnise les travailleurs, sans égard à la faute. De ce fait, l’application de l’article 27 de la Loi, à savoir la négligence grossière et volontaire du travailleur, doit être utilisée avec énormément de prudence, parce que cet article de Loi empêche le travailleur d’être indemnisé par la CNESST.

 

Cet article se veut une exception à la règle générale et ne peut s’appliquer qu’en présence d’une faute grave, d’une action posée par insouciance déréglée et pas seulement la simple imprudence ou une action irréfléchie. En somme, la notion de négligence grossière et volontaire implique un élément de témérité du travailleur eu égard à sa propre sécurité et non pas seulement d’un comportement imprudent ou d’une erreur de jugement.

 

Voici des exemples dans lesquels la notion de négligence grossière et volontaire a été retenue :

  • Un travailleur qui se projette délibérément en bas d’une plateforme d’un camion d’une hauteur de six (6) pieds, alors qu’une échelle est disponible;
  • Un travailleur qui ne respecte pas une procédure de cadenassage et qui tente volontairement de retirer un morceau coincé dans une machine, sans l’arrêter et en utilisant plutôt un morceau de bois pour contrecarrer le système de sécurité;
  • Un travailleur en état d’ébriété qui quitte les lieux du travail avec sa voiture pour aller diner et qui est impliqué dans un accident de voiture;
  • Un travailleur qui s’inflige une blessure en se disputant avec un collègue.

 

Voici des exemples où l’action ou l’omission du travailleur n’a pas été considérée comme étant de la négligence grossière et volontaire :

  • Un travailleur qui subit un accident de voiture et qui ne portait pas sa ceinture de sécurité;
  • Un travailleur qui décide de monter dans un escabeau du mauvais côté, en utilisant les « montants » de ceux-ci en lieu et place des marches;
  • Le geste posé par un travailleur par pur réflexe, alors qu’il est placé en situation d’urgence.

 

En résumé, le fait qu’un de vos employés ne respecte pas une politique ou une procédure en matière de santé et sécurité du travail pourra bien évidemment l’exposer à des mesures disciplinaires, mais cela ne veut pas pour autant dire que son imprudence est automatiquement assimilable à de la négligence grossière et volontaire. Dans ce cas, les couts de l’accident qui en résulteraient vous seraient alors imputés.

 

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